Un contrat de chantier spécifiquement négocié pour un projet unique, dont l’exécution s’étend sur au moins deux exercices, est un contrat à long terme au sens du Plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03), version consolidée au 1er janvier 2026, articles 622-1 et suivants, consulté le 30 septembre 2026. Un chantier commencé et terminé dans le même exercice n’entre pas dans cette définition. Le contrat est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, ces articles sont renumérotés 523-1 et suivants par le règlement ANC n° 2026-03 du 6 mars 2026, homologué par arrêté du 12 août 2026 (JO du 3 septembre 2026), consulté le 13 octobre 2026. Ce texte décrit ainsi les deux méthodes : à l’achèvement, le chiffre d’affaires et le résultat sont comptabilisés au terme de l’opération, et les travaux en cours sont constatés à la clôture à hauteur des charges enregistrées ; à l’avancement, ils sont comptabilisés au fur et à mesure de l’avancement du contrat. Les conditions d’application de cette renumérotation sont précisées dans notre guide, à la section quand un chantier traverse la clôture.
C’est là que le suivi de chantier rejoint les comptes. À l’avancement, l’estimation fiable du résultat à terminaison suppose notamment « l’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne » qui permettent de réviser les estimations au fur et à mesure (article 622-5, puis 523-5). Quelle que soit la méthode, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées (article 622-6, puis 523-6). Un coût à terminaison sous-estimé conduirait donc à constater un résultat que le chantier ne dégagera pas, ou à omettre une perte à provisionner.
Trois régularisations se présentent souvent à la clôture : les matériaux consommés dont la facture n’est pas arrivée sont rattachés à l’exercice, en facture non parvenue ; à l’avancement, la part facturée au-delà du produit retenu pour l’exercice est reportée en produit constaté d’avance, et la production exécutée non facturée est constatée en facture à établir. À l’achèvement, rien de ce qui est facturé sur un chantier non terminé n’est du chiffre d’affaires (article 622-2, puis 523-2) : les situations restent en avances reçues ou sont neutralisées en produits constatés d’avance. Le rattachement des produits de travaux au résultat fiscal obéit à des règles propres, examinées avec la clôture.
La méthode retenue vaut pour tous les contrats en cours (article 622-7, puis 523-7) ; la fiabilité de l’estimation et l’éventuelle provision s’apprécient chantier par chantier à l’établissement des comptes annuels, à partir des réestimations datées de chaque chantier ouvert et des seuls coûts imputables au contrat.